Le partenariat enregistré international

En Allemagne, les couples homosexuels peuvent, depuis le 1er août 2001, contracter un partenariat enregistré par déclaration devant un officier de l’état civil. En particulier grâce à la jurisprudence constitutionnelle de ces dernières années, fondée sur le principe d’égalité (article 3 de la Loi fondamentale), les effets du partenariat enregistré sont aujourd’hui, sur le plan juridique, quasiment les mêmes que ceux du mariage. Ainsi, le 7 mai 2013, la Cour constitutionnelle fédérale a établi que les partenaires enregistrés ne sauraient être exclus de la procédure du splitting applicable aux époux, ce qui est de nature à offrir aux partenaires enregistrés des avantages intéressants en matière d’impôt sur le revenu.

La règle: le droit allemand s’applique aux partenariats enregistrés en Allemagne

Le législateur allemand a d’emblée prévu que l’un des deux ou même les deux partenaires enregistrés ne seraient pas de nationalité allemande. L’article 17b EGBGB (Loi introductive au Code civil allemand) stipule pour ces cas de figure que les conditions sous lesquelles un partenariat peut être contracté sont celles de l’État dans lequel le partenariat est enregistré – dans le cas d’un partenariat contracté devant un officier de l’état civil à Cologne, il s’agira donc du droit allemand. Cette règle qui, à première vue, paraît évidente et qui n’est que rarement écartée par une convention bilatérale, est importante car elle diffère des règles applicables aux époux dans un mariage traditionnel: le droit de se marier et les conditions sous lesquelles un mariage peut avoir lieu n’est pas du ressort du droit du lieu du mariage, mais relève du droit dont chacun des époux a la nationalité. Si cette approche avait trouvé à s’appliquer en 2001 aux partenaires enregistrés, les officiers d’état civil allemands auraient été dans l’incapacité d’enregistrer un partenariat dès lors que le droit national de l’un des deux futurs partenaires n’aurait pas permis un tel partenariat. 

Comme pour les conditions matérielles du partenariat, ses effets juridiques sont ceux du droit allemand dans le cas d’un partenariat enregistré en Allemagne, et ce indépendamment de la nationalité des partenaires. Cette règle concerne en particulier la dissolution du partenariat ainsi que les conditions patrimoniales applicables au partenariat (appelées régime matrimonial). En l’absence de contrat de partenariat conclu devant notaire, les partenaires qui ont fait enregistrer leur union à la mairie de Cologne par exemple sont soumis au régime matrimonial par défaut, à savoir le régime de participation aux acquêts. La question de savoir si ce régime – qui convient à la majorité des couples – doit, en présence de certaines circonstances (par ex. lorsque l’un des deux partenaires exerce une activité entrepreneuriale indépendante, en cas de surendettement, en raison de clauses fixées dans des statuts de société ou dans des contrats de donation, etc…), faire l’objet d’adaptations (modification de la participation aux acquêts) ou même être remplacé par un régime contractuel (par exemple la séparation de biens) au moyen d’un contrat de partenariat devant notaire, ne peut être décidée qu’à l’issue d’une consultation détaillée.

Contrairement aux époux, les partenaires enregistrés en Allemagne n’ont actuellement pas la possibilité, en présence d’un élément d’extranéité, de choisir un régime matrimonial étranger, sauf à laisser enregistrer dans un autre pays leur union déjà enregistrée en Allemagne. Cependant, sans consultation juridique approfondie préalable, de tels enregistrements multiples peuvent mener à de nombreuses complications. Par conséquent, il est vivement déconseillé d’enregistrer spontanément un second partenariat au Luxembourg ou de vouloir améliorer de manière irréfléchie un partenariat enregistré en Allemagne par un mariage gay français, par exemple. Egalement, un second enregistrement du partenariat dans un autre pays pour des raisons fiscales (impôt sur le revenu, impôt sur les successions) pourra s’avérer judicieux en l’absence d’un examen approfondi des conséquences au niveau du droit civil.

L’exception: les particularités concernant le droit successoral applicable aux partenaires enregistrés

Contrairement aux conditions matrimoniales, le droit successoral applicable au partenariat enregistré n’est pas automatiquement le droit allemand. D’autres règles ont vocation à s’appliquer en la matière: en cas de décès d’un partenaire à compter du 17 août 2015, le droit applicable à sa succession sera, en principe, celui de sa dernière résidence habituelle, à l’exception du cas où il aurait choisi de son vivant le droit de sa nationalité. Ainsi, le droit applicable suite au décès d’un partenaire espagnol domicilié à Cologne sera le droit successoral allemand, et ceci pour l’ensemble de sa succession (y inclus les biens situés à l’étranger, comme par exemple la maison de vacances en Espagne) sauf s’il a auparavant disposé par testament ou pacte successoral que le droit successoral espagnol trouverait à s’appliquer à sa succession. Pour plus de détails sur le contenu du règlement européen sur les successions transfrontières qui s’appliquera à partir du 17 août 2015, il est recommandé de consulter www.neuhaus-buschbaum.de/gut-zu-wissen/eu-erbrechtsverordnung. Une réflexion en rapport à ce règlement européen ainsi que la consultation d’un notaire sont particulièrement à conseiller aux partenaires

    1. dont la résidence habituelle ne se situe pas en Allemagne ou qui envisagent de déménager à l’étranger
    2. qui ont l’intention de choisir un régime successoral étranger ou qui ont déjà fait un tel choix
    3. qui possèdent des biens à l’étranger
    4. qui ont fait enregistrer leur partenariat à l’étranger.

Même si les partenaires ont conclu un testament conjonctif ou un pacte successoral devant notaire avant l’entrée en vigueur du règlement sur les successions transfrontières, il leur est recommandé de se renseigner sur leur situation en matière successorale. En l’absence de testament, l’ampleur des conseils requis sera d’autant plus grande. En particulier, les partenaires enregistrés ne devraient pas partir du principe que l’application d’une réglementation étrangère aurait automatiquement pour effet de conférer un droit de succession légal au survivant (pour les règles relatives au droit successoral dans 27 Etats membres de l’UE concernant les partenaires enregistrés, voir le portail des Notaires d’Europe sur les successions qui peut être consulté en 23 langues sous http://www.successions-europe.eu/fr/france/topics/ et plus particulièrement la troisième question sur ce portail). Ils devraient donc prendre les dispositions nécessaires par testament ou pacte successoral afin de garantir au partenaire survivant sa part d’héritage.

 

Les partenaires enregistrés hétérosexuels, comme par exemple les partenaires d’un Pacte civil de solidarité français ou de l’une des variantes régionales du partenariat de droit espagnol (parejas de hecho, uniones estables de pareja, etc…), se trouveront confrontés à des difficultés particulières en Allemagne, dans la mesure où le droit allemand ne connaît pas encore d’union non-maritale hétérosexuelle.

 

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